En Fait
Le cas concerne le recouvrement d'une rente de veuve versée par erreur par la Caisse suisse de compensation. La recourante avait perçu la rente de bonne foi sur la base de la décision de rente du 17 mars 1967 et l'avait utilisée pour subvenir à ses besoins. La Caisse de compensation a demandé le remboursement des montants de rente versés de mars 1967 à février 1972, soit 15 314 francs.
Le Tribunal fédéral des assurances a dû décider si et dans quelle mesure la recourante était tenue de rembourser. Il s'agissait notamment de la question de la prescription de la créance en restitution conformément à l'art. 47, al. 2 LAVS et de l'applicabilité du principe de la protection de la confiance.
En Droit
Le tribunal a tout d'abord constaté que la créance en restitution pour les montants de rente de mars à mai 1967 était prescrite, le délai de cinq ans prévu à l'art. 47, al. 2 LAVS étant écoulé. Dans cette mesure, le recours a été admis.
Pour les rentes perçues à partir de juin 1967, la question décisive était de savoir si la Caisse de compensation était en droit de faire courir le délai de prescription d'un an à compter du moment où elle a pris conscience de son erreur. Le tribunal a répondu par l'affirmative et a expliqué que "avoir connaissance" au sens de la loi signifie "prendre conscience" de l'erreur. Le délai de prescription d'un an commence donc au moment où l'administration se rend compte de la prestation versée par erreur, et non pas dès qu'elle aurait pu en avoir connaissance objectivement.
En ce qui concerne le principe de la protection de la confiance, le tribunal a constaté qu'il cédait le pas…