En Fait

M., né en 1959, a travaillé comme ouvrier du bâtiment chez X. SA depuis 1988 et était assuré contre les conséquences d'accidents auprès de la SUVA. Après deux accidents en 2000 et 2004, il était à 100% incapable de travailler dans son activité habituelle. L'office AI lui a alloué une rente d'invalidité de 12% à partir de novembre 2002. En septembre 2005, M. s'est annoncé pour percevoir des prestations de l'assurance-invalidité et a demandé en décembre 2007 l'ouverture de mesures d'intégration.

L'office AI et le tribunal cantonal ont rejeté le droit aux mesures d'intégration, car M. était à 100% capable de travailler dans une activité de remplacement adaptée à son handicap et avait donc directement droit au placement, sans mesures d'intégration préalables.

En Droit

Le Tribunal fédéral confirme la décision de rejet du tribunal cantonal. Il constate que le droit aux mesures d'intégration en vue de la réadaptation professionnelle, conformément à l'art. 14a al. 1 LAI en lien avec l'art. 6 LPGA, suppose non seulement une incapacité de travail d'au moins 50% dans la profession ou le domaine d'activité précédent, mais aussi dans une autre profession ou un autre domaine d'activité.

Étant…