En Fait

Le cas concerne un différend entre la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) et Helsana Assurances SA sur la question de savoir si, dans certains dommages à la santé, l'exigence d'un facteur externe est remplie, afin que ceux-ci puissent être considérés comme des lésions corporelles similaires à un accident conformément à l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA).

Le Tribunal fédéral avait déjà statué dans des décisions antérieures (ATF 123 V 43, RAMA 2001 n° U 435) que, dans le cas de lésions corporelles similaires à un accident, outre le caractère inhabituel, les autres éléments constitutifs de la notion d'accident doivent également être remplis, en particulier l'existence d'un événement extérieur. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a demandé une modification de cette jurisprudence, ce que le Tribunal fédéral a toutefois rejeté.

Dans la présente décision, le Tribunal fédéral a précisé plus en détail l'exigence du facteur externe. Il a expliqué que la simple apparition de douleurs en soi ne constitue pas un facteur externe. Au contraire, l'activité menant à la douleur doit présenter un potentiel de risque accru, soit parce qu'elle s'inscrit dans un contexte de danger général accru comme dans les activités sportives, soit parce qu'elle implique une sollicitation du corps supérieure à la normale physiologique.

En Droit

Le Tribunal fédéral a maintenu son exigence antérieure d'un facteur externe et l'a précisée en ce sens que les cas où des douleurs apparaissent uniquement lors de l'accomplissement d'activités quotidiennes de la vie, sans qu'un élément extérieur distinct n'intervienne, ne peuvent pas être considérés comme des lésions corporelles similaires à un accident.…