En Fait
La société M. AG (maître d'ouvrage) a conclu d'une part un contrat d'entreprise avec la société W. AG (entreprise de construction) et d'autre part un contrat d'ingénierie avec la société G. AG (société d'ingénierie) pour l'installation d'un entresol dans un bâtiment existant. Lors du montage des éléments en béton, l'entresol à construire s'est effondré, sans qu'il n'y ait eu de dommages corporels ou matériels. L'entreprise de construction a dû reconstruire l'ouvrage avant la réception, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires importants, qu'elle a imputés à la responsabilité de la société d'ingénierie.
Le maître d'ouvrage a refusé de céder ses créances découlant du contrat d'ingénierie à l'entreprise de construction. L'entreprise de construction a alors intenté une action devant le tribunal de commerce du canton de Berne contre la société d'ingénierie pour obtenir le remboursement des coûts supplémentaires.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'illicéité au sens de l'art. 41 CO n'était pas donnée, car aucune norme de comportement visant à protéger contre les dommages purement patrimoniaux n'a été violée. Bien que l'entreprise de construction n'ait pas de droit de propriété sur l'ouvrage inachevé, elle avait un droit à rémunération envers le maître d'ouvrage en vertu du contrat d'entreprise. Étant donné que la société d'ingénierie était considérée comme une personne auxiliaire du maître d'ouvrage, l'entreprise de construction pouvait prétendre à une indemnisation pour la perte de l'ouvrage conformément à l'art. 188 al. 5 de la norme SIA 118, dans la mesure où…