En Fait

Le litige concerne une augmentation de loyer pour un appartement de sept pièces et demie, d'une surface de 171 m2, situé au deuxième étage d'un immeuble à Genève. Le bailleur a notifié une majoration du loyer annuel de 10'380 fr. à 22'500 fr. en se référant à l'art. 269a let. a, b et e CO. Le locataire a contesté cette majoration, et la tentative de conciliation a échoué.

Le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a fixé le loyer annuel de l'appartement loué par le défendeur à 22'500 fr. dès le 1er octobre 1994, en considérant que la bailleresse avait établi, en produisant sept exemples d'appartements comparables, que le loyer en cause n'excédait pas les limites des loyers usuels dans le quartier.

La Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par le défendeur et confirmé le jugement de première instance. Le défendeur a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à la mise à néant de l'arrêt attaqué et à l'annulation de l'augmentation de loyer litigieuse.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la notion de loyer usuel dans la localité ou le quartier, qui relève du droit. Il a considéré que la cour cantonale devait indiquer exactement les critères de comparaison utilisés pour déterminer les loyers usuels dans la localité ou le quartier.

Le Tribunal fédéral a également examiné les critères fixés à l'art. 11 al. 1 OBLF pour déterminer les loyers usuels dans la localité ou le quartier, notamment la dimension, l'équipement, l'état et l'année de construction des logements comparables. Il a considéré que la cour cantonale avait ignoré le fait que six des sept objets de comparaison consistaient en réalité dans deux groupes comprenant chacun trois appartements sis dans le même immeuble, ce qui ne permettait pas de tirer des conclusions valables en ce qui concerne le niveau général des loyers du quartier.

Le Tribunal fédéral a également considéré que la cour cantonale n'avait pas procédé à des comparaisons concrètes…