En Fait
Le présent arrêt concerne un procès en divorce entre M. et Mme Bühlmann. La dernière instance cantonale a rejeté la demande de divorce de l'épouse sans entendre les témoins invoqués par la plaignante. Le Tribunal fédéral a admis l'appel de la plaignante, annulé le jugement attaqué et renvoyé l'affaire à l'instance inférieure pour compléter les preuves et prendre une nouvelle décision.
La plaignante avait déposé un certificat médical du Dr X, daté du 29 janvier 1969, et demandé son audition comme témoin. Le tribunal cantonal a rejeté cette demande, considérant que les médecins ne sont entendus comme témoins que pour des raisons particulières et que, dans ce cas, aucun motif spécial ne justifiait cette audition.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que l'instance cantonale avait commis une erreur en refusant d'entendre le Dr X comme témoin. Selon l'article 321 du Code pénal suisse, seul le patient est autorisé à libérer le médecin du secret professionnel. La libération est déjà contenue dans le fait que le témoignage du médecin est requis.
Le Tribunal fédéral a également considéré que l'instance cantonale avait tort de refuser l'audition du Dr X au motif que les médecins ne sont pas habituellement entendus comme témoins sur des constatations médicales. Cela constituerait une restriction…