En Fait

Le tuteur nommé, [B.], ne s'est pas acquitté de son obligation de tenue des livres et de reddition des comptes. L'autorité de tutelle lui a alors donné des instructions pour la tenue des livres et a exigé un rapport de tutelle. Comme [B.] ne s'est pas conformé à la demande, l'autorité de tutelle a fait établir les comptes aux frais du tuteur par un bureau fiduciaire, conformément à une menace antérieure.

[B.] a recouru contre l'ordonnance de substitution auprès du Conseil de district de Diessenhofen, qui a toutefois rejeté le recours. Le Conseil d'État du canton de Thurgovie, auquel [B.] s'est adressé, a accepté sa requête comme un recours de surveillance au sens de l'article 71 de la loi sur la juridiction administrative et l'a rejeté par décision du 21 avril 1987.

[B.] a formé un recours de droit public contre cette décision pour violation de l'article 4 de la Constitution fédérale (arbitraire).

En Droit

Le Tribunal fédéral a statué que, selon l'article 420, alinéa 2, du Code civil suisse, le tuteur peut également former un recours s'il est lui-même concerné par les ordonnances de l'autorité de tutelle. Cela sert non seulement à protéger les intérêts du pupille, mais aussi à assurer le bon déroulement de la tutelle, en permettant au tuteur de faire vérifier la légalité des ordonnances.

Dans le cas présent, les instructions de l'autorité de tutelle concernant la tenue et la…