En Fait
Dame [A.], ressortissante de l'Irlande du Nord, et [A.], de nationalité écossaise, se sont mariés le 27 décembre 1994 à Belfast. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les parties se sont domiciliées à Genève et ont acquis un chalet à Vaud.
En septembre 2006, [A.] a quitté le domicile conjugal sans fournir d'explication. En juillet 2007, dame [A.] a ouvert une action en divorce devant le Juge de paix du district d'Aigle. Le 3 décembre 2007, elle a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le 18 décembre 2007, [A.] a ouvert une action en divorce en Écosse.
Le 26 février 2009, le tribunal d'arrondissement a prononcé le divorce des époux [A.] et renvoyé le règlement des effets du divorce à une procédure ultérieure. Le 22 février 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de [A.] contre ce jugement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que la décision prononçant le divorce constituait un jugement partiel pouvant et devant faire l'objet d'un recours immédiat.
Bien que l'ancien art. 116 CC ait été abrogé, le Tribunal fédéral a estimé qu'il pouvait être appliqué par analogie lorsque, au cours d'une procédure de divorce pendante en Suisse, l'époux défendeur se réfère expressément à une procédure identique ouverte à l'étranger, démontrant ainsi sa volonté de dissoudre le mariage.
En l'espèce, le recourant [A.] a explicitement…