En Fait
L'affaire concerne un requérant qui aurait séduit à plusieurs reprises des mineurs à la débauche contre nature. Le ministère public du canton de Saint-Gall a porté plainte contre le requérant conformément à l'art. 194 al. 1 CP (séduction de mineurs à la débauche contre nature). Le tribunal cantonal a condamné le requérant. Celui-ci a formé un recours auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral suisse.
En Droit
Le Tribunal fédéral maintient sa jurisprudence antérieure sur la notion de "séduction" au sens de l'art. 194 al. 1 CP. Ainsi, la séduction n'exige pas que le mineur oppose une résistance active ou expresse. Même si le mineur est enclin à se prêter à des actes homosexuels, l'auteur peut exercer sur lui une influence déterminante et le conduire ainsi à sa perte.
Le Tribunal fédéral rejette l'objection du requérant selon laquelle l'historique de la loi plaide pour une interprétation étroite de la notion de séduction. Il précise que le législateur a délibérément formulé le terme de manière ouverte afin de laisser au juge une marge d'interprétation.
L'objection du requérant selon laquelle l'utilisation de termes différents dans les versions linguistiques de la loi s'oppose à une interprétation large est également rejetée par le Tribunal fédéral. Il souligne que le véritable sens du terme "séduire" doit être déterminé par interprétation dans chaque cas d'espèce.
Le Tribunal fédéral maintient donc sa jurisprudence antérieure selon laquelle la séduction existe également lorsque le mineur ne manifeste pas de résistance apparente à la tentation. Il ne voit aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, car le risque que des jeunes soient entraînés dans les agissements des homosexuels a plutôt augmenté depuis l'adoption de la loi.
En ce qui concerne la…