Art. 213 CP

1 L’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Les mineurs n’encourent aucune peine s’ils ont été séduits.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 72_IV_132
    27/09/1946 · 2 citations
  2. 2
    ATF 77_IV_169
    10/07/1951 · 1 citations
  3. 3
    Concours entre les actes d'ordre sexuel avec des enfants et les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
    · 17/06/1994 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Art. 194 al. 1 CP. 1. Selon ce texte, le terme "induire" n'implique pas que le mineur ait opposé une résistance active ou explicite (confirmation de la jurisprudence). 2. En cas de commission successive aussi, il faut q…
    · 18/06/1962 · 0 citations Résumé
  5. 5
    Art. 26, 191 ch. 1 al. 1 et 2 CP. 1. Que faut-il entendre par des circonstances personnelles spéciales? Doit-on en exclure les éléments constitutifs de l'infraction, pour n'y comprendre que des circonstances étrangères…
    · 07/07/1961 · 0 citations
  6. 6
    Art.213 al. 1et 2CP
    · 20/09/1957 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Strafzumessung (mehrfacher Inzest)
    · 02/07/2024 · 1 citations de Résumé
  • Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2023.33
    SST.2023.33
    · 11/01/2024 · 0 citations de
  • Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2022.63
    SST.2022.63
    · 31/08/2022 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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