En Fait

Le 4 mars 1991, le recourant L. (né le 4.10.1940) s'est couché dans le lit du fils de sa fille R. (née le 29.5.1986), a exposé son organe génital devant lui et s'est masturbé. Le 15 mars 1991, il a baissé le pantalon du garçon dans le poulailler, l'a touché aux organes génitaux et s'est masturbé. Probablement le 23 mars 1991, il a emmené R. dans la grange, où il a exposé son propre organe génital et a laissé l'enfant le sucer jusqu'à l'éjaculation. Le 20 avril 1991, il a baissé le pantalon du garçon dans le poulailler, a exposé son organe génital et s'est frotté entre les cuisses du garçon jusqu'à l'éjaculation.

Le Tribunal de district d'Aarau a reconnu L. coupable de multiples actes sexuels avec un enfant selon l'art. 187 ch. 1 CP et l'a condamné à deux ans et demi de réclusion. Le Tribunal cantonal d'Argovie a rejeté l'appel et l'appel joint.

Le Ministère public du canton d'Argovie a formé un recours en nullité fédéral et a demandé que L. soit puni pour attentat à la pudeur répété au sens de l'art. 191 CP, subsidiairement pour actes sexuels multiples avec un enfant selon l'art. 187 ch. 1 CP en concours idéal avec attentat à la pudeur répété selon l'art. 191 CP.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère qu'il y a en principe un concours idéal entre les art. 187 et 191 CP lorsqu'un enfant est abusé sexuellement, celui-ci étant considéré comme incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP en raison de son âge.

L'art. 187 CP protège le développement sexuel non perturbé des mineurs, tandis que l'art. 191 CP protège les personnes qui ne sont pas en mesure de se défendre contre les agressions sexuelles sur le plan psychique ou physique. Étant donné que la victime R. avait 4 ans et 11 mois au…