En Fait

La société A. Company, titulaire du brevet européen EP x, a déposé une demande de brevet pour des formulations pharmaceutiques contenant les principes actifs oxycodone et naloxone pour le traitement de la douleur et la réduction des effets secondaires. Le brevet a été délivré le 10 mai 2017. La société B. AG a introduit une action en nullité du brevet devant le Tribunal fédéral, arguant que l'objet du brevet dépassait le contenu de la demande initiale.

La demande de brevet était basée sur une demande de brevet international WO y, déposée le 4 avril 2003, et sur deux demandes de brevet allemandes, DE v et DE w, déposées le 5 avril 2002. La revendication 1 de la demande de brevet international était formulée de manière large, tandis que la revendication 1 du brevet EP x a été modifiée pour inclure des détails spécifiques sur les formulations pharmaceutiques.

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si les modifications apportées à la demande de brevet pendant la procédure de dépôt étaient admissibles en vertu de l'article 123 al. 2 CBE 2000, qui limite les modifications pouvant être apportées à une demande de brevet.

En Droit

L'article 123 al. 2 CBE 2000 ne permet de modifier une demande de brevet que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble des documents tels qu'ils ont été initialement déposés. Le Tribunal fédéral a examiné les critères d'appréciation de l'admissibilité de la suppression d'éléments de listes comprenant plusieurs modes de réalisation ou caractéristiques alternatifs.

La Cour a considéré que la suppression de certains éléments de la liste des formulations pharmaceutiques et la sélection d'une seule formulation spécifique constituaient une modification non admissible, car elle créait un nouveau produit qui n'était pas prévu dans la demande initiale. La Cour a également…