En Fait

A. Company (titulaire du brevet) est titulaire du brevet européen EP x, qui protège un médicament pour le traitement du cancer contenant le principe actif pémétréxed disodique et un agent réducteur de l'acide méthylmalonique comme la vitamine B12. La société B. AG (demanderesse) avait l'intention de commercialiser un médicament contenant les principes actifs pémétréxed dipotassique, pémétréxed ditromethamine ou pémétréxed disodique.

Le Tribunal fédéral des brevets a constaté que la demanderesse ne contrefaisait pas le brevet, car le titulaire du brevet doit s'en tenir de bonne foi à la limitation du brevet au pémétréxed disodique dans la procédure de délivrance et ne peut donc pas revendiquer la protection contre les équivalents.

Les recourantes (A. Company et A. (Suisse) SA) ont contesté ce jugement. Le Tribunal fédéral a annulé le jugement et renvoyé l'affaire à la première instance pour un nouvel examen.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que la simple limitation d'une caractéristique dans la procédure de délivrance ne signifie pas nécessairement une renonciation à la protection contre les équivalents. Il faut plutôt déterminer si l'homme du métier peut déduire du fascicule de brevet que le titulaire du brevet a exclu la protection pour les réalisations ayant le même effet.

En l'espèce, le titulaire du brevet a limité la caractéristique "pémétréxed disodique" pour répondre aux objections de l'examinateur dans la procédure de délivrance. On ne peut pas en déduire qu'il a ainsi voulu exclure la protection contre les équivalents. Il ressort plutôt de la description que le principe actif inhibiteur de tumeur est l'antifolate pémétréxed, qui est déprotoné et…