En Fait

Le cas concerne deux ressortissantes marocaines, A. et sa fille B., qui ont demandé à bénéficier du regroupement familial avec leur concubin et père, C., un ressortissant irakien au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. A. est entrée illégalement en Suisse en 2007 et y réside sans droit. C. a formé une requête d'asile qui a été rejetée, mais il a bénéficié d'une admission provisoire en raison des conditions de sécurité dans son pays d'origine. A. et C. se sont unis religieusement en 2011 et ont eu une fille, B., en 2012.

Le 19 juin 2012, A. a demandé à pouvoir être incluse dans l'admission provisoire de C., mais le Service de la population du canton de Vaud a transmis cette requête à l'Office fédéral avec un préavis négatif. L'Office fédéral a retourné la cause aux autorités cantonales, qui ont refusé de transmettre la demande d'admission provisoire des recourantes à l'Office fédéral pour examen et décision.

Les recourantes ont formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté le recours et confirmé la décision du Service cantonal. Les recourantes ont alors déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le Service cantonal était tenu de transmettre la demande d'admission provisoire des recourantes à l'Office fédéral pour examen et décision. Le Tribunal fédéral a considéré que la procédure de regroupement familial prévue à l'article 85 alinéa 7 de la loi sur les étrangers (LEtr) était applicable dans ce cas, et que les autorités cantonales étaient tenues de transmettre la demande d'admission provisoire des recourantes à l'Office fédéral.

Le Tribunal fédéral a également considéré que la décision du Service cantonal de refuser la transmission de la demande d'admission provisoire était arbitraire, car elle ne tenait pas compte de la situation familiale des recourantes et de leur droit à bénéficier du regroupement familial. Le Tribunal fédéral a également considéré que la procédure de regroupement familial prévue à l'article 85 alinéa 7 LEtr était distincte de la procédure d'admission provisoire prévue à l'article 83 LEtr.

Le Tribunal fédéral a conclu que le refus du Service cantonal de transmettre la…