En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait d'une action en contestation de la compétence du juge, que la société Sentramat AG a déposée contre la société Pan Impex Consult AG auprès du tribunal de district de Zurich. Le juge unique dans la procédure sommaire du district de Zurich avait précédemment accordé à la société Pan Impex Consult AG une mainlevée provisoire.
La société Sentramat AG a déposé l'action en contestation de la compétence du juge le 30 avril 1982 auprès du tribunal de district de Zurich, alors que le tribunal de commerce du canton de Zurich, compétent pour juger de la demande, aurait dû être saisi. Le tribunal de district n'est donc pas entré en matière en raison du défaut de compétence et a transmis le dossier au tribunal de commerce.
Dans une décision préliminaire, le tribunal de commerce a constaté que le délai de dépôt de l'action en contestation de la compétence du juge avait été respecté, car un délai supplémentaire de dix jours à compter de la notification de la décision de non-entrée en matière du tribunal de district devait être accordé au débiteur poursuivi, par analogie avec l'art. 139 CO. La défenderesse a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé l'avis du tribunal de commerce. Il a expliqué qu'une application par analogie de l'art. 139 CO aux délais de forclusion du droit des poursuites, comme le délai de dix jours pour le dépôt de l'action en contestation de la compétence du juge en vertu de l'art. 83, al. 2, LP, était tout à fait justifiée. Autrement, le débiteur poursuivi subirait une rigueur excessive s'il ne disposait plus que de l'action en restitution.
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