En Fait
La société Novima SA a été sommée par son administrateur judiciaire d'effectuer des paiements à la SUVA et à l'AVS respectivement jusqu'au 1er et 5 janvier 1974. Contre ces sommations, la société a formé un recours auprès de l'autorité cantonale de surveillance des poursuites et faillites et a simultanément demandé que son recours soit assorti d'un effet suspensif. Le président de l'autorité cantonale de surveillance a rejeté cette demande au motif que le recours était vraisemblablement voué à l'échec.
Contre cette décision du président de l'autorité de surveillance, la société Novima SA a formé un recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral et a demandé que son recours contre les décisions de son administrateur judiciaire du 19 et 21 décembre 1973 soit immédiatement assorti d'un effet suspensif.
En Droit
La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral est arrivée à la conclusion que l'acte par lequel le président a accordé ou refusé l'effet suspensif demandé ne peut pas être considéré comme une décision au sens de l'art. 19 LP. Il s'agit plutôt d'une simple ordonnance de procédure dans une procédure de recours pendante, qui ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral conformément à l'art. 19 LP.
En outre, conformément à l'art. 19 LP, un recours au Tribunal…