En Fait

Le cas concerne un recourant qui fait valoir des droits liés à une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA. Il est incontesté qu'il ne peut pas faire valoir de droits liés à une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 1 LAA, car ni des substances nocives ni des maladies liées au travail conformément à l'annexe 1 de l'OLAA ne sont en cause.

La condition du lien "exclusif ou fortement prédominant" entre l'activité professionnelle et la maladie conformément à l'art. 9 al. 2 LAA est remplie si la maladie professionnelle est causée à au moins 75% par l'activité professionnelle. Cette interprétation correspond à la fois au libellé et à l'esprit et à la finalité de la loi.

En Droit

Le Tribunal fédéral confirme l'opinion de l'instance inférieure selon laquelle, pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle en vertu de l'art. 9 al. 2 LAA, un lien de causalité qualifié entre l'activité professionnelle et la maladie est nécessaire. Celui-ci est donné lorsque l'activité professionnelle représente au moins 75% de la cause de la maladie.

Le Tribunal fédéral justifie cette interprétation par le fait que le législateur a voulu faire une distinction claire entre la formulation "prépondérante" à l'art. 9 al. 1 LAA et "fortement prédominante" à l'al. 2. Une causalité prépondérante n'existe que si les substances et les travaux nocifs représentent plus de 50% des causes. Pour "fortement prédominant", un seuil d'au moins 75% est donc…