En Fait
En 2002, la société [B.] a acheté un immeuble construit en 1958 qui contenait de l'amiante dans divers éléments de construction. [B.] a entrepris des travaux de rénovation et de désamiantage, estimés à près d'un million de francs. [B.] a demandé au Département du territoire du canton de Genève d'établir une clé de répartition des frais de décontamination entre le propriétaire actuel et l'ancien propriétaire. Le Tribunal administratif genevois a considéré que l'amiante devait être qualifié de déchet au sens de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et que l'immeuble devait donc être considéré comme un site pollué, soumis aux dispositions sur l'assainissement des sites pollués. L'Office fédéral de l'environnement et l'ancien propriétaire ont recouru contre cette décision.En Droit
Le Tribunal fédéral a admis ces recours et annulé l'arrêt du Tribunal administratif. Il a considéré que l'amiante incorporé dans les matériaux de construction ne peut pas être qualifié de "déchet" au sens de la LPE, car il a été utilisé intentionnellement pour ses propriétés particulières et non dans l'intention de s'en débarrasser. De plus, un bâtiment contenant de l'amiante ne correspond pas à la définition de "site pollué" selon l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (OSites), qui vise uniquement les sites de stockage définitif de déchets, les aires d'exploitation et les lieux…