En Fait

Les recourants A.A. et B.A. sont domiciliés à U./SO. A.A. exploitait une exploitation agricole qu'il a vendu en 2013. Par la suite, il était salarié. Pour l'année fiscale 2016, A.A. a perçu des prestations en capital de la prévoyance liée (pilier 3a) pour un montant total de 93'693,10 CHF et a effectué un rachat dans la prévoyance professionnelle (2e pilier) pour un montant de 93'000 CHF. L'administration fiscale du canton de Soleure a refusé la déduction du rachat dans le 2e pilier tant pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que la taxation des prestations en capital du pilier 3a est entrée en force et ne peut plus être modifiée rétroactivement. Les prestations en capital doivent donc être traitées comme un revenu imposable de la prévoyance conformément à l'art. 22 al. 1 LIFD. La déduction du rachat dans le 2e pilier selon l'art. 33 al. 1 let. d LIFD ne peut être refusée aux recourants ni pour l'impôt…