Art. 81 LPP

Déduction des cotisations

1 Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d’employeur de même que celles qui sont prévues à l’art. 65e sont considérées comme des charges d’exploitation en matière d’impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.
2 Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
3 Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l’institution de prévoyance.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Consid. 4.2)
    · 18/07/2016 · 16 citations Résumé
  2. 2
    Art. 4, 44, 66 et 81 al. 1 LPP: Déduction du revenu brut ensuite de rachat d'années de cotisations par un employeur ou par une personne indépendante sans employés
    · 13/05/2003 · 6 citations Résumé
  3. 3
    Art. 33 al. 1 let. d LIFD: Déductibilité des versements à une institution de prévoyance par une personne de condition indépendante
    · 11/10/2007 · 3 citations Résumé
  4. 4
    Déduction des cotisations au pilier 3a; attribution dans le temps
    · 07/12/2022 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.