Art. 81 LPP
Déduction des cotisations
1 Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d’employeur de même que celles qui sont prévues à l’art. 65e sont considérées comme des charges d’exploitation en matière d’impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.
2 Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
3 Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l’institution de prévoyance.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consid. 4.2)16 citations
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2Art. 4, 44, 66 et 81 al. 1 LPP: Déduction du revenu brut ensuite de rachat d'années de cotisations par un employeur ou par une personne indépendante sans employés6 citations
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3Art. 33 al. 1 let. d LIFD: Déductibilité des versements à une institution de prévoyance par une personne de condition indépendante3 citations
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4Déduction des cotisations au pilier 3a; attribution dans le temps1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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13 citations15/03/2001 · 13 citations de
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Staats- und Gemeindesteuern 20126 citations
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5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.