En Fait
L'avocat indépendant [A.] exerçait, en plus de son activité principale, une activité accessoire auprès du canton de [V.] (Université [U.] ), pour laquelle il était assuré à la prévoyance professionnelle du canton. Dans sa déclaration d'impôts pour 2012, il a fait valoir des cotisations à la prévoyance liée (pilier 3a) d'un montant de 14'978 CHF. Cependant, l'autorité fiscale n'a admis que la "petite déduction" pour le pilier 3a de 6'682 CHF, étant donné que [A.] avait déjà versé des cotisations au deuxième pilier (LPP). [A.] a formé un recours contre cette taxation, qui a été rejeté par le Tribunal cantonal de Lucerne.En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 7 OPP 3 vise à assurer l'égalité de traitement entre les travailleurs indépendants et les salariés en matière de formes de prévoyance. Celui qui est assuré dans le deuxième pilier n'a droit qu'à la "petite" déduction de…