En fait

Le recourant [A.] a reçu le 24 janvier 2018 de la fondation de libre passage de l'UBS SA, à la suite d'un cas de survie, une prestation en capital de Fr. 544'740.66. Celle-ci se composait du versement initial sur son compte auprès de la fondation de libre passage (Fr. 352'610.40), des revenus d'un capital placé par ses soins dans un fonds (Fr. 48'727.33) ainsi que d'une augmentation de valeur survenue sur la fortune du fonds (gain en capital).

Par décisions de taxation définitives du 18 mars 2018, l'Administration des contributions du canton des Grisons et l'Office communal des impôts de [B.] ont fixé la prestation imposable pour les impôts cantonaux et communaux ainsi que pour l'impôt fédéral direct à (arrondi) Fr. 544'700.--.

Le recourant a formé réclamation et fait valoir que seuls le capital initial ainsi que les revenus, soit au total Fr. 401'337.73, étaient imposables; le solde constituerait un gain en capital libre d'impôt issu d'un placement libre. L'Administration cantonale des contributions a rejeté la réclamation par décision du 12 avril 2019. Le Tribunal administratif du canton des Grisons, 4e Chambre, a rejeté le recours le 12 juillet 2019 (A 19 17).

Par recours en matière de droit public du 30 juillet 2019, le recourant a conclu à ce que le montant imposable soit fixé à Fr. 401'337.73. Le Tribunal administratif, l'Administration cantonale des contributions et l'Administration fédérale des contributions ont conclu au rejet du recours.

Le litige porte sur la question de savoir si les prestations en capital issues de la prévoyance professionnelle sont soumises à l'impôt sur le revenu également dans la mesure où elles reposent sur des gains en capital.

En droit

Le Tribunal fédéral admet une décision unique pour les impôts cantonaux, communaux et l'impôt fédéral direct, dès lors que la question juridique litigieuse est réglée de manière identique par le droit fédéral et le droit cantonal harmonisé. Le recours en matière de droit public est recevable (art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. d LTF en lien avec l'art. 146 LIFD et l'art. 73 LHID). Le Tribunal fédéral examine l'application du droit fiscal harmonisé avec un plein pouvoir d'examen, dans la mesure où la LHID ne laisse pas de marge de manœuvre.

Le recourant soutient que le texte de l'art. 22 al. 1 LIFD et de l'art. 23 al. 1 LT/GR ('tous les revenus') est exhaustif; seul serait imposable ce qui est expressément mentionné, de sorte que les gains en capital ne seraient pas visés. Le tribunal se réfère en revanche au fondement constitutionnel de l'art. 111 al. 2 Cst. ainsi qu'à l'Art. 83 LTF, selon lequel les prestations des institutions de prévoyance sont imposables dans leur intégralité.

L'art. 22 LIFD et l'art. 7 al. 1 LHID concrétisent cette disposition. Le législateur a mis en œuvre le modèle dit vaudois, selon lequel la déductibilité intégrale des cotisations est corrélée à l'imposition intégrale des prestations. Seul est déterminant, pour la déductibilité, l'entrée de fonds dans le circuit de la prévoyance et, pour l'imposition, leur sortie de ce circuit; le mode de financement du versement (remboursement de capital, intérêts, distribution ou gains en capital) est sans importance.

Une exonération des parts reposant sur des gains en capital…