En Fait
Le cas concerne la question de savoir si l'achat d'années de cotisation par l'employeur ou les travailleurs indépendants sans employés dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative peut être considéré comme des cotisations personnelles déductibles à des institutions de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 let. e LAVS et de l'art. 18 al. 3 RAVS (dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996).
Le tribunal cantonal a répondu par l'affirmative à cette question de droit, tandis que l'autorité de surveillance le refuse. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'autorité de surveillance et confirmé l'avis du tribunal cantonal.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que le libellé de l'art. 9 al. 2 let. e LAVS et de l'art. 18 al. 3 RAVS (dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) couvre l'achat d'années de cotisation pour combler les lacunes de prévoyance. Ni les travaux préparatoires ni la réglementation du droit fiscal fédéral ne s'opposent à cette interprétation.
L'essentiel est que le législateur, en introduisant l'art. 18 al. 3 RAVS, visait à assurer l'égalité de traitement entre les travailleurs indépendants et les salariés en ce qui concerne la déduction des cotisations à la prévoyance professionnelle. Dans cette perspective, il semble justifié…