En Fait

Le 5 avril 1989, un accident mortel s'est produit sur un chantier où un grutier, A., employé de l'entreprise X., manoeuvrait une pelle mécanique. La benne remplie de béton qu'il soulevait est tombée, heurtant un ouvrier qui a été tué. L'enquête a révélé que les freins de la machine n'ont pas fonctionné normalement en raison de l'absence de manoeuvres de séchage après la pluie. Le grutier savait que ces manoeuvres étaient nécessaires mais ne les a pas effectuées.

L'autorité de première instance a reconnu A. et X. coupables d'homicide par négligence et les a condamnés à des peines avec sursis. Le Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel de A. et a réduit sa peine à une amende, mais a rejeté l'appel de X., qui s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si le recourant, X., avait commis un délit d'omission improprement dit en ne prenant pas les mesures de précaution nécessaires pour éviter l'accident. Pour cela, il a fallu déterminer si X. se trouvait dans une position de garant, impliquant un devoir de diligence, et si cette omission était en relation de causalité avec le résultat.

Le Tribunal fédéral a rappelé que l'employeur est responsable, sur le plan civil, des dommages causés par ses employés et a donc l'obligation juridique de veiller à ce que ses employés prennent les mesures de précaution nécessaires. Cependant, il a constaté que le grutier savait quelles étaient les manoeuvres de séchage qu'il devait entreprendre lorsque la machine était mouillée et que l'absence de ces manoeuvres était la cause directe…