En Fait
L'affaire concerne le droit de réponse de la société Thermoselect S.A. à un article publié dans le quotidien "La Regione", édité par Regio Presse S.A. Le 1er décembre 1995, Thermoselect S.A. a demandé à la rédaction du quotidien de publier une réponse à l'article, dans les mêmes modalités que celui-ci. Comme la rédaction avait exprimé des réserves sur la forme et le contenu du texte proposé, Thermoselect S.A. a présenté un nouveau texte, qui a été publié le 16 décembre 1995, mais sous une forme réduite par rapport à ce qui avait été demandé.
Le 27 décembre 1995, Thermoselect S.A. a demandé au Préteur du district de Bellinzone d'ordonner à Regio Presse S.A. la publication du texte intégral de la réponse dans les mêmes modalités d'impression que l'article litigieux. Le Préteur a rejeté l'action, mais la Cour cantonale a réformé le jugement de première instance, accueillant intégralement l'action.
Regio Presse S.A. a donc formé un recours auprès du Tribunal fédéral, demandant la réforme de la décision cantonale.
En Droit
Le Tribunal fédéral a estimé que la Cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en exigeant la publication de la réponse dans les mêmes conditions graphiques et visuelles que l'article contesté.
Selon le Tribunal fédéral, l'art. 28k al. 1 CC n'impose pas une obligation absolue de publier la réponse dans la même rubrique ou à la même page que l'écrit original, mais exige que la réponse soit diffusée de manière à atteindre, dans la mesure du possible, le même cercle de personnes qui a pris connaissance de l'exposé des faits contesté. Par conséquent, si l'article contesté a été publié de manière particulièrement évidente, la réponse doit bénéficier de conditions typographiques tout aussi…