En Fait
E., citoyenne allemande domiciliée au Tessin, est décédée en Allemagne le 8 août 1994. Par testament public du 1er août précédent, la défunte a institué A., résidant en Allemagne, comme unique héritière et a confirmé avoir été informée des droits de sa fille B., résidant également en Allemagne, sur la réserve héréditaire. B. a intenté une action en réduction à l'encontre de l'héritière A., revendiquant le droit à la réserve héréditaire selon le droit suisse.
Le Tribunal d'appel du canton du Tessin a décidé que la succession est régie par le droit suisse, la défunte n'ayant pas valablement exprimé une professio iuris en faveur du droit allemand. A. a formé un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral, demandant l'application du droit allemand.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours, considérant que la défunte a valablement exprimé la volonté de soumettre sa succession au droit allemand.
Selon le Tribunal, l'art. 90 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) permet au testateur de soumettre la succession à l'un de ses droits nationaux, même de manière implicite, à condition que le texte de la disposition de dernière volonté contienne des indices suffisants en ce sens. En l'espèce, le testament a été rédigé en Allemagne par un notaire allemand,…