En Fait

Le groupe G. est constitué des sociétés anonymes A., B., C., D., E. et F. En avril et juin 2009, le groupe a procédé à des licenciements collectifs touchant 92 puis 152 collaborateurs au total. Le syndicat X. a assigné toutes les sociétés du groupe devant la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève, estimant que la procédure de consultation prévue par l'art. 335f CO n'avait pas été respectée.

Par décision du 15 juin 2010, l'autorité cantonale a partiellement admis la requête du syndicat. Les sociétés A. SA, B. SA, C. SA, D. SA, E. SA et F. SA ont alors interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours en ce qui concerne E. SA et F. SA. Il a considéré que ces deux sociétés, qui comptaient respectivement 6 et 15 employés au moment des licenciements, ne remplissaient pas les conditions de l'art. 335d CO pour être soumises à la procédure de consultation en cas de licenciement collectif. Le Tribunal a jugé que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en appliquant une définition cantonale du licenciement collectif à ces deux sociétés.

En revanche, le Tribunal a confirmé que les licenciements effectués chez A. SA, B. SA, C. SA et D. SA devaient être considérés comme des licenciements collectifs au sens de l'art. 335d CO, ces…