En Fait

Dans le cadre d'une poursuite introduite par Z. contre S., l'office des poursuites a ordonné la saisie du salaire du débiteur à concurrence de 800 fr. par mois dès janvier 1995. Sur plainte du créancier, qui requérait une augmentation de la saisie à 6'000 fr. par mois, voire davantage, le président du tribunal de district a fixé la retenue de salaire à 2'900 fr. par mois à partir de la même date.

Le débiteur a recouru contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme, dans le sens du maintien de la saisie de salaire à 800 fr., subsidiairement à son annulation et au renvoi de l'affaire au président du tribunal de district. Il contestait le bien-fondé de la décision de celui-ci de ne pas inclure dans son minimum vital le montant correspondant au paiement des charges hypothécaires de la maison familiale occupée par sa mère.

La Cour cantonale ayant rejeté son recours, le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en prenant notamment la conclusion suivante: "La saisie de salaire ordonnée au préjudice du recourant est abaissée à un montant que Justice dira, ceci compte tenu de la charge constituée par l'obligation d'entretien du débiteur en faveur de sa mère".

En Droit

La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Elle a en effet considéré que, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 let. b OJ, les conclusions qui portent sur une…