En Fait
Le présent cas concerne une demande de déclaration rectificative conformément aux art. 28g ss CC. La demanderesse, la société Z SA, avait déposé une déclaration rectificative concernant un article paru dans le "Schweizerische Beobachter" du 10 avril 1987. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich avait jugé cette déclaration rectificative inappropriée.
L'article du "Schweizerische Beobachter" portait principalement sur les pratiques commerciales douteuses de Marcel Stutz, qui était entré au service de la demanderesse. Cependant, dans sa déclaration rectificative, la demanderesse ne s'est pas penchée sur les faits mentionnés dans l'article, mais a simplement discuté de questions juridiques concernant la société successeur et a exprimé sa propre opinion.
Selon le principe "des faits contre des faits", la question de l'atteinte dans l'évaluation du droit à la déclaration rectificative ne se pose que pour les faits qui se trouvent à la fois dans le texte contesté et dans le texte de la déclaration rectificative.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal supérieur selon laquelle la déclaration rectificative déposée par la demanderesse était inappropriée. La demanderesse s'était contentée d'exprimer sa propre opinion dans sa déclaration rectificative, sans aborder les faits mentionnés dans l'article.
Le Tribunal fédéral a expliqué que la demanderesse avait argumenté à côté des faits dans les deuxième, troisième et quatrième paragraphes de sa déclaration rectificative. Dans le cinquième paragraphe, elle avait certes repris du texte de l'article contesté, mais s'était seulement exprimée sur son opinion à ce sujet, sans invoquer de faits contraires au rapport.
Le sixième…