En Fait
Le 30 avril 1995, R. a conduit son véhicule de service à W. avec une concentration d'alcool dans le sang de 1,57 pour mille. De plus, le pneu de la roue arrière gauche manquait, le rétroviseur extérieur gauche était cassé et le pare-chocs avant était endommagé. C'est pourquoi le bureau de district de W. l'a condamné par ordonnance pénale du 17 janvier 1996 pour conduite en état d'ébriété, violation des dispositions sur la sécurité de fonctionnement des véhicules à moteur et d'autres délits à trois semaines de prison avec sursis et à une amende de 800 francs. Par décision du 13 juillet 1995, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Saint-Gall a retiré le permis de conduire de R. pour une durée de sept mois, sur la base de l'art. 16 al. 3 let. b LCR et de l'art. 29 en relation avec l'art. 16 al. 2 LCR. La Commission de recours administratif du canton de Saint-Gall a rejeté le recours formé contre cette décision le 20 août 1996. Le présent recours de droit administratif vise à faire annuler la décision de la Commission de recours administratif et à réduire la durée du retrait du permis de conduire à quatre mois au maximum.
En Droit
Le Tribunal fédéral indique que, lors de l'évaluation de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule à moteur, le principe de la proportionnalité doit être pris en compte. Les conducteurs qui dépendent professionnellement d'un véhicule à moteur devraient en règle générale être efficacement avertis et dissuadés de nouvelles infractions par une durée de retrait plus courte. La réduction se mesure selon la mesure dans laquelle le conducteur est plus affecté par la mesure en raison de la nécessité professionnelle que le conducteur normal.
En l'espèce, le recourant a substantiellement démontré qu'en tant que représentant commercial d'une entreprise de jouets, il dépend professionnellement d'un véhicule.…