En Fait
La société N. V. Philips, Phonographische Industrie, à Baarn (Pays-Bas), fabrique des disques qu'elle vend sous la marque Philips. Elle a confié à Philips AG, à Zurich, la vente exclusive de ses disques en Suisse et au Liechtenstein. Armand Torre, qui exploite un commerce d'appareils ménagers et radiophoniques, importe de l'étranger des disques Philips et les revend en Suisse.
Philips AG a fait assigner Torre devant la Cour de justice civile de Genève, invoquant son droit d'auteur et concluant à l'interdiction de la vente des disques importés, à la confiscation et la destruction du stock, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. Torre a contesté l'existence du droit d'auteur invoqué par Philips AG.
La Cour de justice a partiellement admis l'action, mais le Tribunal fédéral a finalement rejeté la demande de Philips AG.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que l'artiste exécutant n'est pas titulaire d'un droit d'auteur sur son interprétation, même si celle-ci peut présenter des qualités artistiques. L'apport de l'interprète ne constitue pas une création originale, mais seulement l'expression fidèle de l'œuvre préexistante.
Bien que l'art. 4 al. 2 LDA assimile l'adaptation d'une œuvre à un instrument mécanique à une reproduction protégée, cette disposition vise en réalité à protéger le fabricant de disques contre la concurrence déloyale, et non à conférer un droit d'auteur aux…