En Fait

Le cas concerne un différend entre l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et une assurée ainsi que la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes domiciliées à l'étranger. Il s'agit de la prise en compte de la bonification pour tâches éducatives pour l'année 1960, année durant laquelle l'assurée était assurée à l'assurance-vieillesse et survivants suisse pendant toute l'année, tandis que son mari ne l'était que pendant 8 mois.

En Droit

Conformément à l'art. 29sexies al. 3 phrase 1 LAVS, la bonification pour tâches éducatives est répartie à parts égales entre les époux pendant les années civiles du mariage. L'art. 52f al. 4 RAVS prévoit que la totalité de la bonification pour tâches éducatives est imputée au parent assuré pour les années où son conjoint n'était pas assuré à l'assurance-vieillesse et survivants suisse.

Dans le cas présent, le mari de l'assurée était cependant partiellement, à savoir pendant 8 mois, assuré en 1960. Par conséquent, les faits ne peuvent pas être subsumés sous la disposition normative de l'art. 52f al. 4 RAVS. Selon le libellé de cette…