En Fait

Le cas concerne une rentière née en 1924 (N.), qui perçoit des prestations complémentaires à la rente AVS depuis le 1er mars 1988. La caisse de compensation du canton de Saint-Gall a procédé à un nouveau calcul rétroactif des prestations complémentaires en raison d'un héritage que N. avait recueilli en 1988. Elle est partie du principe que N. n'avait pas pu justifier la consommation de la fortune qui lui était échue, d'un montant total de 148'125 francs, raison pour laquelle la caisse a inclus ce montant comme fortune hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires.

N. a formé un recours contre les décisions de la caisse de compensation. Le tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a annulé les décisions et renvoyé l'affaire à l'administration pour un nouveau calcul rétroactif des prestations complémentaires à compter du 1er novembre 1988. La caisse de compensation a alors formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que dans le domaine des prestations complémentaires, le principe est de ne prendre en compte que les revenus effectivement perçus et les valeurs patrimoniales dont le bénéficiaire peut disposer intégralement. Une restriction de ce principe intervient lorsque l'assuré a renoncé à un patrimoine sans obligation légale et sans contrepartie adéquate.

…