En Fait
Dans une procédure de poursuite contre Sch., une saisie a été effectuée en juillet 1956 à son domicile à Schaffhouse et par voie de réquisition à Zurich. Le débiteur Sch. et son épouse ont désigné certains des objets saisis comme étant la propriété d'un tiers, B. Cependant, cette prétention du tiers a été rejetée par le juge. Par la suite, Sch. et son épouse ont demandé la libération de certains objets en tant qu'indispensables à l'exercice de leur profession. L'office des poursuites a toutefois rejeté cette demande comme tardive, et l'autorité de surveillance cantonale n'est pas entrée en matière sur le recours des époux Sch. pour non-respect du délai de recours.
Par un recours au Tribunal fédéral, les recourants maintiennent leur recours. Ils expliquent qu'ils étaient convaincus que les objets maintenant réclamés comme objets de compétence appartenaient au tiers B. et qu'ils ont donc considéré comme "illégal" de faire valoir des prétentions de compétence.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il explique que le recours pour violation de l'art. 92 LP (insaisissabilité) doit être déposé dans les 10 jours suivant la notification du procès-verbal de saisie, même si le débiteur désigne les objets saisis comme appartenant à un tiers. La procédure d'opposition ne peut être engagée qu'après le règlement de la question de la compétence dans la procédure de recours.
L'office des poursuites n'était pas tenu d'examiner d'office si les objets saisis (un bureau, deux fauteuils et…