En Fait

Le 5 janvier 1988, [B.] a ouvert une poursuite contre [A.] pour un montant de 14'000 francs. Après que [A.] ait fait opposition, le juge unique chargé des poursuites et faillites de Nidwald a fait droit à la requête en mainlevée de [B.] par décision du 14 mars 1988.

[A.] a alors déposé le 25 avril 1988 une action en annulation contre [B.] auprès du Tribunal cantonal de Nidwald. Cependant, le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur la demande le 13 juillet 1988. Le recours formé par [A.] contre cette décision a été rejeté par le Tribunal supérieur du canton de Nidwald par jugement du 16 mars 1989.

[A.] a formé un recours contre ce jugement du Tribunal supérieur auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que conformément à l'article 83 alinéa 2 LP, le poursuivi peut, dans les dix jours suivant l'octroi de la mainlevée, intenter une action en annulation de la créance par la voie de la procédure ordinaire auprès du tribunal du lieu de la poursuite. Si le droit cantonal prévoit une voie de recours ordinaire contre la décision de mainlevée, le délai pour déposer l'action en annulation ne commence à courir qu'avec la décision de l'instance supérieure ou l'expiration du délai de recours sans utilisation.

En l'espèce, le demandeur [A.] avait, selon la réglementation cantonale, jusqu'au 11 avril 1988 pour attaquer la décision de mainlevée par la voie du recours. Comme cette échéance tombait pendant les…