En Fait
[A.], né en 1961, a bénéficié d'une mesure d'orientation professionnelle de l'assurance-invalidité sous la forme d'un stage d'aide-magasinier auprès de [C. SA] du 1er mars au 31 mai 2016. Par la suite, il a été placé à l'essai auprès de [C. SA] en qualité d'aide-magasinier du 1er juin au 31 août 2016, avec le soutien de l'Office de l'assurance-invalidité. Le 18 octobre 2016, [A.] a subi une fracture de la vertèbre dorsale 11 alors qu'il était à son travail. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a refusé de prendre en charge le cas, considérant que la couverture d'assurance-accidents avait cessé trente jours après la fin de la mesure d'orientation professionnelle et que le placement à l'essai n'ouvrait pas un droit à la couverture d'assurance.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la CNA. Selon la jurisprudence, la notion de "travailleur" au sens de la loi sur l'assurance-accidents (LAA) est plus large que celle du droit du travail. Ainsi, les personnes qui travaillent à l'essai sans recevoir de salaire chez un employeur sont assurées par ce dernier, dès lors qu'il a un intérêt économique à la prestation accomplie. Le placement à l'essai vise à évaluer la capacité de travail réelle de l'assuré sur le marché primaire de l'emploi et s'inscrit dans un processus global de réadaptation. Il n'y a pas de raison de traiter différemment, sous l'angle de l'assujettissement à l'assurance-accidents obligatoire, une mesure de placement à l'essai d'un stage ou d'un volontariat. L'intimé participait au processus d'exploitation de [C. SA] et était soumis aux mêmes risques professionnels que les autres travailleurs de l'entreprise. Il devait donc être considéré comme obligatoirement assuré contre les accidents auprès de la CNA.
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