En Fait

Le 1er juillet 1994, X. et Y., enseignants dans un cycle d'orientation sans être au bénéfice d'une formation universitaire, ont demandé au Conseil d'Etat du canton du Valais de constater dans une décision formelle susceptible de recours que la différence salariale existant entre les maîtres possédant un titre universitaire et ceux n'en possédant pas violait le principe de l'égalité de traitement. Le Conseil d'Etat a refusé de prendre cette décision, estimant que la compétence de fixer le traitement salarial des maîtres du cycle d'orientation incombait au législateur cantonal.

X. et Y. ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Celle-ci a rejeté leur recours principal demandant le renvoi de l'affaire au Conseil d'Etat et a considéré leurs conclusions subsidiaires comme irrecevables. Elle a transmis la cause au Département de l'instruction publique comme objet de sa compétence et n'a pas perçu de frais judiciaires ni alloué d'indemnité à titre de dépens aux recourants.

X. et Y. ont alors recouru au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 4 Cst., invoquant la violation de l'interdiction du déni de justice formel et matériel.

En Droit

Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. Il a considéré que l'arrêt attaqué constituait une décision incidente, tant dans son prononcé principal renvoyant la cause au Département de l'instruction publique que dans celui accessoire portant sur les frais et dépens.

Selon la jurisprudence, une décision incidente n'entraîne un dommage irréparable pour l'intéressé que lorsqu'elle lui cause un préjudice de nature juridique qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complètement.…