En Fait
Le recourant B. a tué sa petite amie le 16 octobre 1995 en lui tirant dans la tête avec un fusil d'assaut, puis en lui enfonçant deux fois un couteau de combat dans le ventre. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich l'a condamné pour homicide intentionnel (ainsi que pour abus et gaspillage de matériel) à 8 ans de réclusion et a ordonné une mesure ambulatoire conformément à l'art. 43 CP ainsi que l'exécution de la peine privative de liberté.
Le Ministère public du canton de Zurich a formé un recours en nullité, demandant l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, au motif que la juridiction précédente a violé l'art. 43 al. 1 ch. 2 CP en n'ordonnant pas déjà maintenant l'internement du recourant.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a exposé que le recourant nécessite certes un traitement et est capable de suivre un traitement, mais que les perspectives de guérison à court ou moyen terme sont bonnes. Cependant, il existe un risque dans certaines situations, de sorte qu'il faut faire face au danger potentiel malgré le traitement par des moyens de sécurité. Le recourant ne peut donc pas être classé dans les deux types d'auteurs mentionnés à l'art. 43 al. 1 ch. 2 CP, pour lesquels un internement serait obligatoire.
La juridiction…