En Fait

La Seerestaurant Mythenquai SA est affiliée à l'institution de prévoyance professionnelle Wirte (BAV Wirte). Dans une convention d'affiliation du 13 novembre 1985, la Seerestaurant Mythenquai SA s'était engagée par signature à verser les cotisations réglementaires à la BAV Wirte. Par requêtes des 8 et 9 février 1988, la BAV Wirte a demandé au juge unique dans une procédure sommaire au tribunal de district de Zurich l'octroi de la mainlevée provisoire pour ses créances de cotisations du 4e trimestre 1986 et du 1er trimestre 1987. Le juge unique a rejeté les requêtes de mainlevée, car les bases de calcul des créances de cotisations avaient manifestement changé depuis la signature de la convention d'affiliation en raison de la modification de l'art. 5 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), et ces bases ne pouvaient plus être considérées comme reconnues par signature de la Seerestaurant Mythenquai SA. Le recours en nullité déposé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal supérieur du canton de Zurich. Contre cette décision, la BAV Wirte a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral pour violation de l'art. 4 Cst.

En Droit

Le Tribunal fédéral a annulé la décision du Tribunal supérieur. Selon l'art. 82 al. 1 LP, la mainlevée provisoire peut être demandée si la créance est fondée sur une reconnaissance de dette confirmée par signature. Dans la présente convention d'affiliation, la Seerestaurant Mythenquai SA s'était engagée par signature à verser les cotisations réglementaires. Bien que les bases de calcul du…