En Fait
Le 11 octobre 1986, dame [M.] a cédé à [B.] l'usage d'une villa sise à Martigny, pour cinq ans, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1'200 francs et d'une provision pour charges de 150 francs par mois. Le 12 juillet 1988, [B.] a informé le conseil de dame [M.] qu'il entendait résilier le bail de manière anticipée dès qu'il aurait trouvé un ou plusieurs candidats à sa reprise. Le 18 juillet 1988, il lui a fait part de son intention de mettre un terme aux rapports contractuels le 15 août 1988 et lui a soumis une triple candidature. Un état des lieux contradictoire s'est déroulé le 14 septembre 1988. La bailleresse a déclaré, le 15 septembre 1988, qu'elle n'acceptait pas les locataires proposés par B. Les clefs de la maison ont été restituées le lendemain au conseil de la bailleresse.
Par mémoire-demande du 16 octobre 1989, dame [M.] a assigné [B.] en paiement de la somme de 11'689 francs, intérêts en sus, à titre de loyer pour la période allant de la mi-septembre 1988 à la fin février 1989. Le défendeur a conclu au rejet de la demande. La Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7'425 francs, à titre de loyer pour la période susmentionnée.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de la restitution anticipée de la chose louée et de la solvabilité du locataire de remplacement. Selon l'art. 257 al. 1 aCO, le preneur qui, par sa propre faute ou par suite d'un cas fortuit survenu dans sa personne, ne peut se servir de la chose louée ou n'en peut faire qu'un usage restreint n'en doit pas moins acquitter toutes ses contre-prestations, en tant que la chose a été tenue à sa disposition par le bailleur pour l'usage convenu.
Le bailleur doit imputer sur le loyer la valeur des impenses qu'il a pu épargner et des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose (art. 257 al. 2 aCO). Le bailleur n'est pas libre de décider à sa guise de l'utilisation des locaux après le départ anticipé du locataire. Il lui appartient de réduire son dommage et, pour ce faire, de rechercher au besoin un locataire de remplacement.
En l'occurrence, la cour cantonale a écarté la candidature de T. parce que cette personne ne s'intéressait pas aux locaux loués. La candidature de L. ne pouvait pas non plus être retenue, dans la mesure où l'intéressé, qui n'avait qu'un revenu mensuel brut de quelque 2'500…