En Fait
Werner A. a été employé comme voyageur de commerce chez la société F. du 2 décembre 1974 au 30 avril 1987. Après la fin de la relation de travail, un différend est né concernant le montant des créances encore ouvertes, notamment des commissions. A. a intenté une action en paiement de 65'069.65 CHF, à la suite de quoi le Tribunal de district de Rorschach a condamné la société F. à payer 62'624.15 CHF plus les intérêts.
La défenderesse a interjeté appel de ce jugement auprès du Tribunal cantonal de Saint-Gall, en concluant à son annulation et au rejet de la demande. Le demandeur s'est joint à l'appel et a demandé l'admission de la demande dans une mesure réduite à 64'576.15 CHF plus les intérêts. Le Tribunal cantonal a condamné la défenderesse à payer au demandeur 59'345.60 CHF plus les intérêts.
Les deux parties ont recouru contre le jugement du Tribunal cantonal auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
a) Conformément à l'art. 347a al. 1 let. c CO, les accords sur la rémunération et le remboursement des frais du voyageur de commerce doivent être conclus par écrit. Cependant, l'exigence de forme sert principalement à protéger le salarié et a également une fonction de clarification et de preuve pour l'employeur.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le comportement des parties peut conduire à ce que l'invocation du vice de forme soit considérée comme…