En Fait
N. estime que son droit à la réserve héréditaire a été violé, car le prix d'achat de 60'000 francs payé par son frère et sa belle-sœur pour l'acquisition d'un bien immobilier à S. était bien en-deçà de la valeur vénale de la propriété de leur mère décédée. Elle a intenté une action en réduction et a réclamé un montant de 70'000 francs à chacun des acquéreurs. Le tribunal de district de K. a rejeté sa demande le 21 décembre 1993, au motif que le droit était prescrit et que l'absence de composante de donation rendait la demande infondée. La demanderesse a également succombé devant le Tribunal cantonal d'Argovie, qui a également retenu la prescription dans son jugement du 26 janvier 1995. Le Tribunal fédéral rejette le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que, pour le début du délai de prescription conformément à l'art. 533 al. 1 CC, la connaissance par la demanderesse de la violation de son droit à la réserve héréditaire suffisait. Il n'est pas nécessaire d'avoir une certitude absolue, mais seulement la connaissance des éléments permettant d'escompter le succès éventuel d'une action en réduction. Le demandeur doit donc seulement connaître le fait de la violation de la réserve, mais pas son étendue exacte.
En outre, le Tribunal fédéral a expliqué que l'action en réduction doit également être admise lorsque le demandeur n'est pas encore en mesure de chiffrer sa prétention. Cela contredit certes le droit de procédure cantonal, qui n'admet pas les conclusions non chiffrées. Cependant, le…