En Fait

Dans le cadre de diverses poursuites dirigées contre lui, X. a porté plainte contre la décision de l'office des poursuites fixant la quotité saisissable de ses revenus. Il lui reprochait notamment de n'avoir pas tenu compte des primes de son assurance-maladie complémentaire. La Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève ayant rejeté la plainte, le poursuivi a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, qui a été rejeté.

En Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la détermination du minimum vital selon l'art. 93 al. 1 LP est une question d'appréciation. Il n'intervient donc qu'en cas d'abus ou d'excès, par exemple lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes. Le Tribunal fédéral revoit en revanche librement les décisions cantonales en tant qu'elles sont contraires à la loi ou se fondent sur une interprétation erronée des notions ou concepts juridiques.

S'agissant de la prise en compte des primes d'assurance-maladie complémentaire, le Tribunal fédéral partage le point de vue de la Commission cantonale de surveillance selon lequel seules les primes pour des assurances obligatoires, soit pour une couverture de base, peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital. Les primes pour une assurance-maladie complémentaire régie par la LCA constituent des contributions purement volontaires allant au-delà de ce qui est nécessaire à l'entretien…