En Fait
Mario M., né en 1944, était chef d'équipe dans l'entreprise de constructions métalliques B. SA et assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 9 juin 1986, il a été victime d'un accident sur un chantier, ayant perdu l'équilibre à une hauteur de 1 m 50 environ et étant tombé sur les talons. Cette chute a entraîné une fracture comminutive fermée des deux calcanéums.
Après avoir repris le travail à 25% puis à 50%, Mario M. a présenté une demande de prestations à l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente. La Commission de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rendu le 18 novembre 1987 un prononcé par lequel elle fixait le degré d'invalidité de Mario M. à 50% et le début de son droit à la rente au 1er juin 1987. La Caisse cantonale genevoise de compensation a rendu la décision de rente correspondante le 8 juillet 1988.
Par décision du 26 février 1988, la CNA a alloué à Mario M. une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 33,33% à dater du 1er janvier 1988. Mario M. a fait opposition à cette décision, alléguant que sa capacité de gain ne dépassait pas 50%.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances considère que, dans ce cas, seule une "rente transitoire" au sens de l'art. 30 OLAA pouvait entrer en considération. En effet, au moment où la CNA a rendu sa décision de rente en février 1988, les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité n'étaient ni décidées, ni exécutées, de sorte qu'il manquait un élément capital pour l'évaluation définitive de l'invalidité selon les règles légales.
Selon l'art. 30 OLAA, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible…