En Fait

La société [P.] a accordé un prêt de 300'000 francs à A. [G.], à Granges-Veveyse. Le 31 mai 1978, la société [P.] a adressé à l'Office des poursuites de la Veveyse une réquisition de poursuite en réalisation de gage pour une somme de 6'912 francs 45, soit les intérêts échus le 31 décembre 1977. Par erreur, l'Office a ouvert une poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite. Entre-temps, la créancière a requis l'ouverture de deux nouvelles poursuites en réalisation de gage, l'une pour 7'875 francs représentant les intérêts échus le 30 juin 1978, l'autre pour 300'000 francs, soit le capital du prêt dénoncé pour le 31 octobre 1978.

Le 7 août 1979, l'Office des poursuites a décidé de suspendre les poursuites ouvertes contre A. [G.] pour un délai d'un mois, en raison de son incapacité totale de travail depuis le 12 mars 1979, attestée par un certificat médical. La société [P.] a déposé une plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance, demandant la révocation de cette suspension de poursuite.

En Droit

Selon la jurisprudence, la plainte à l'autorité de surveillance et le recours au Tribunal fédéral ont pour but de garantir le déroulement régulier de la procédure d'exécution et ne peuvent tendre à la simple constatation d'une irrégularité. Bien que la suspension de poursuite accordée le 7 août 1979 ait pris fin avant le dépôt du recours, la créancière a un intérêt pratique à faire examiner les conditions de son octroi.

En vertu de l'article 61 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le préposé peut suspendre la poursuite en cas de maladie grave du débiteur, à condition que la cessation d'activité ensuite de maladie soit la cause de son insolvabilité. Or, en…