En Fait

L'office des poursuites d'Arbon a ordonné le 26 mai 2017 à l'encontre de [A.] une saisie sur le revenu de 407,90 francs par mois. L'office des poursuites a pris en compte comme revenus une rente d'invalidité selon la LAI et des prestations complémentaires selon la LPC d'un montant total de 2'184,90 francs ainsi qu'une rente d'invalidité LPP de 523 francs. [A.] a formé un recours contre la saisie, qui a été rejeté par le tribunal de district d'Arbon puis par le tribunal cantonal du Thurgovie.

Par un recours au Tribunal fédéral, [A.] a demandé que la saisie soit levée et que les paiements et frais antérieurs soient remboursés. Il a fait valoir que sa rente d'invalidité LPP n'était pas saisissable, car les prestations complémentaires à l'AI ne le sont pas et qu'il serait désavantagé par rapport aux personnes ne bénéficiant que d'une rente AI et de prestations complémentaires si sa rente d'invalidité LPP était saisie jusqu'au minimum d'existence en droit des poursuites.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que les droits découlant de la prévoyance professionnelle sont saisissables après leur échéance conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP. Certes, les prestations relevant de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, comme la rente d'invalidité AI et les prestations complémentaires perçues par le recourant, ne sont pas saisissables, mais elles sont pertinentes pour la détermination du revenu total. L'office des poursuites doit dans tous les cas se fonder sur le minimum d'existence en droit des poursuites et non sur celui qui est déterminant pour le versement de prestations complémentaires.

Le Tribunal fédéral a en outre expliqué…