En Fait

Le cas concerne une rente d'invalidité partielle de la prévoyance professionnelle (PP) des restaurateurs. L'intimée [W.] a subi un accident en 1990 et a été déclarée invalide à 50%. La PP des restaurateurs lui a accordé à partir de 1993 une "rente complémentaire" de 79 CHF par mois, mais en tenant compte des rentes de l'assurance-invalidité (AI) et de l'assurance-accidents, de sorte que la rente a été réduite.

[W.] a contesté cette réduction, et le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande. La PP des restaurateurs a alors formé un recours de droit administratif dans le but de faire valoir que [W.] n'avait pas droit à des prestations d'invalidité.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la PP des restaurateurs. Il a décidé que, dans le calcul de la surindemnisation dans la prévoyance professionnelle, seuls les revenus effectivement réalisés, et non ceux raisonnablement réalisables, doivent être pris en compte.

Le Tribunal fédéral a motivé sa décision comme suit

  • Le libellé clair de l'art. 24 al. 2 dernière phrase OPP 2 ne prévoit que la prise en compte des revenus effectivement réalisés, et non de ceux raisonnablement réalisables.
  • Il ressort des travaux préparatoires de l'ordonnance que le législateur a délibérément voulu ne prendre en compte que les revenus effectivement réalisés.
  • Il n'existe pas de principe juridique général qui exigerait la prise en compte des revenus raisonnablement réalisables. Les différentes branches de l'assurance sociale ont…