En Fait
Dans les premières heures du 13 mai 1979 (Fête des mères), [S.] et [L.], tous deux en état d'ébriété, ont tenté de cambrioler un bureau d'architecture à Lucerne. [L.] voulait accéder au bâtiment par une échelle de secours via le toit plat, mais n'a pas réussi à atteindre l'appui de fenêtre et est tombé d'une hauteur d'environ 6 mètres dans le puits de lumière. [S.] avait vainement essayé de libérer son complice qui pendait à la balustrade. [L.] a subi une fracture spiralée du tibia gauche et une fracture du troisième métatarsien gauche lors de la chute. [S.] s'est éloigné et n'a pas cherché à obtenir de l'aide.
Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a acquitté [S.] de l'accusation d'abandon au sens de l'art. 127 ch. 1 al. 2 CP, mais l'a condamné pour divers autres délits.
Le Ministère public du canton de Zurich a formé un recours en nullité, demandant que [S.] soit également déclaré coupable d'abandon.
En Droit
Le Tribunal fédéral a statué que l'association de [S.] et [L.] pour commettre un vol par effraction ne constituait pas une communauté de danger avec des obligations de surveillance mutuelle. Rien n'indique que l'association ait été réalisée en vue de dangers potentiels pour la santé et dans la confiance en une assistance mutuelle.
De plus, un rapport de surveillance au sens de l'art. 127 CP ne naît pas du fait qu'une personne se trouve en…