En Fait
Le cas concerne une mesure selon l'art. 44 CP (traitement des alcooliques et toxicomanes), pour laquelle la direction de la justice a présenté en 1990 un rapport et une requête conformément à l'art. 43 ch. 3 al. 2 CP. Cette disposition se réfère en réalité aux mesures à l'égard des anormaux mentaux. La question se pose donc de savoir si cette application analogique aux alcooliques et toxicomanes était correcte.
La doctrine et la jurisprudence dominantes considèrent qu'une application analogique des al. 2 et 3 de l'art. 43 ch. 3 CP au traitement ambulatoire des alcooliques et toxicomanes est admissible si la mesure s'avère inadaptée ou dangereuse pour autrui. Seul STRATENWERTH rejette une telle application analogique et ne veut envisager que l'exécution ultérieure de la peine suspendue.
En Droit
Le tribunal conclut que la réglementation de l'art. 43 ch. 3 al. 2 et 3 CP peut également être appliquée de manière générale au traitement ambulatoire selon l'art. 44 CP. Cela correspond à la volonté du législateur, qui avait prévu dans le message relatif à la révision du Code pénal une réglementation analogue à celle de l'art. 43 CP.
La question de savoir si cette application analogique fournit également une base légale suffisante pour ordonner, en cas d'échec d'un traitement ambulatoire d'un alcoolique ou toxicomane, un…