Art. 44 CP

Délai d’épreuve

1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine.
4 Le délai d’épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine selon les art. 42 et 43 CP; combinaison de peines prévue à l'art. 42 al. 4 CP
    · 12/11/2007 · 706 citations Résumé
  2. 2
    Infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants; fixation de la peine
    · 11/12/1992 · 117 citations Résumé
  3. 3
    Tentative et délit consommé de vol par métier et nombreux dommages à la propriété (vols par effraction), délits d'importance mineure contre le patrimoine, dommages de moindre importance, concours
    · 20/06/1997 · 103 citations
  4. 4
    · 02/06/1992 · 36 citations Résumé
  5. 5
    Délai d'épreuve en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté
    · 09/11/2017 · 29 citations Résumé
  6. 6
    Détermination de la lex mitior lorsque l'auteur encourt, suivant le droit applicable, d'une part, une amende et, d'autre part, une peine pécuniaire (avec sursis)
    · 23/06/2021 · 15 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.