Art. 44 CP
Délai d’épreuve
1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine.
4 Le délai d’épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine selon les art. 42 et 43 CP; combinaison de peines prévue à l'art. 42 al. 4 CP706 citations
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2Infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants; fixation de la peine117 citations
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3Tentative et délit consommé de vol par métier et nombreux dommages à la propriété (vols par effraction), délits d'importance mineure contre le patrimoine, dommages de moindre importance, concours103 citations
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436 citations
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5Délai d'épreuve en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté29 citations
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6Détermination de la lex mitior lorsque l'auteur encourt, suivant le droit applicable, d'une part, une amende et, d'autre part, une peine pécuniaire (avec sursis)15 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Strafzumessung; Strafvollzug176 citations
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45 citations
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30 citations05/05/2010 · 30 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.